Code rural et de la pêche maritime

Article L461-13

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au jeudi 30 juin 2016

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.