Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Régime du bail

Abrogée14 juillet 2006
Signaler une erreur de données
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil (Privilèges spéciaux sur certains meubles) sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 (Réduction du loyer en cas de sinistre ou d'exonération fiscale) profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Les dispositions de l'article L. 411-37 (Mise à disposition des biens loués par un fermier) relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 (Définition du bail à métayage) à L. 417-7 (Délai pour contester un bail de métayage). En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006

Section 1 : Régime du bail
Article L417-1
Article L417-2
Article L417-3
Article L417-4
Article L417-5
Article L417-6
Article L417-7
Article L417-8
Article L417-9
Article L417-10