Code rural et de la pêche maritime

Article L417-4

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Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006