Abrogé14 juillet 2006
Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006
Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.