Code rural et de la pêche maritime

Article L417-9

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Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006