Code rural et de la pêche maritime

Article L417-10

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Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Les dispositions de l'article L. 411-37 (Mise à disposition des biens loués par un fermier) relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 (Définition du bail à métayage) à L. 417-7 (Délai pour contester un bail de métayage). En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L411-37, L417-1 à L417-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En résumé. Le texte modifie la condition d'adhésion à une société agricole (de 'exclusivement' à 'principalement') et supprime l'obligation d'agrément personnel du bailleur ainsi que la nécessité de convenir préalablement des conditions d'application.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 5 janvier 2006