Abrogé14 juillet 2006
Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 411-37 (Mise à disposition des biens loués par un fermier) relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 (Définition du bail à métayage) à L. 417-7 (Délai pour contester un bail de métayage). En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.