Code rural et de la pêche maritime

Article L417-2

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Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 14 juillet 2006

Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006