Article L371-5-2
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
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