Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L631-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du caractère obligatoire des accords interprofessionnels aux conventions de campagne et aux contrats types

Résumé Les accords obligatoires s'appliquent aussi aux contrats de campagne et aux contrats types.

Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types.

Article L631-20

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Financement des dépenses des accords interprofessionnels à long terme

Résumé Quand un accord entre professionnels est validé ou étendu, les frais sont payés par ceux qui sont concernés et utilisés pour des études et des contrôles, et le ministère de l'agriculture tranche en cas de désaccord.

Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.

Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.

En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.

La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords.

Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.

Article L631-21

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Participation des caisses de crédit agricole aux financements des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées

Résumé Les caisses de crédit agricole peuvent aider à financer les programmes de vente ou de stockage des produits agricoles si c'est prévu dans les accords.

Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.

Article L631-22

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Enquêtes statistiques pour les accords interprofessionnels

Résumé Les enquêtes pour les accords agricoles doivent respecter des règles de confidentialité et de coordination selon la loi de 1951.

Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application de la présente section bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article L631-23

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Modalités d'application des accords interprofessionnels

Résumé Des règlements officiels expliquent comment utiliser les accords entre professionnels et fixent les délais pour les adapter.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la présente section. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.