Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions communes

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des accords interprofessionnels dans les contrats agricoles

Résumé. Les accords interprofessionnels à long terme deviennent obligatoires pour les conventions de campagne et les contrats types une fois qu'ils ont été rendus obligatoires par l'article L. 631-10.
Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types.

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Financement et utilisation des fonds dans les accords agricoles

Résumé. Les accords agricoles à long terme sont financés par les parties concernées, avec des règles strictes pour le recouvrement et l'utilisation des fonds.
Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.
Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords.
Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Financement par les caisses de crédit agricole

Résumé. Les caisses de crédit agricole peuvent aider à financer des programmes de commercialisation ou de report de quantités prévues dans des accords interprofessionnels, si cela est clairement mentionné dans ces accords.
Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Règles des enquêtes statistiques pour les accords agricoles

Résumé. Les enquêtes statistiques pour les accords interprofessionnels agricoles suivent les règles de la loi de 1951 sur les statistiques.

Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application de la présente section bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Adaptation des accords interprofessionnels agricoles

Résumé. Les décrets en Conseil d'Etat précisent comment adapter les accords interprofessionnels agricoles déjà homologués aux nouvelles règles.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la présente section. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Section 4 : Dispositions communesSous-section 3 : Dispositions communes

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 28 juillet 2010

Section 4 : Dispositions communes
Article L631-19
Article L631-20
Article L631-21
Article L631-22
Article L631-23