Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme

Article L631-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords interprofessionnels à long terme en agriculture

Résumé Les accords interprofessionnels aident à réguler la production et la vente de produits agricoles.

Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par la présente section, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national-ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional-, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.

Article L631-4

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Accords interprofessionnels à long terme en agriculture

Résumé Les groupes professionnels signent des accords pour améliorer les produits et le marché, avec des adaptations locales si nécessaire.

L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.

Article L631-5

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Contrats individuels et transition vers des contrats collectifs

Résumé Si il n'y a pas d'accord, les agriculteurs peuvent faire des contrats seuls, mais ils doivent devenir collectifs si la plupart le demandent

Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.

Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.

Article L631-6

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Définition et adaptation des accords interprofessionnels à long terme

Résumé Un accord doit dire ce qu'il couvre, combien de temps il dure et comment il peut être renouvelé, tout en laissant les parties libres de choisir et en s'adaptant aux changements.

L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.

L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :

1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;

2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.

Article L631-7

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Accords interprofessionnels à long terme en agriculture

Résumé Les accords en agriculture imposent des règles pour harmoniser la production et les ventes, s'approvisionner par contrat et fixer les prix pour ne pas perdre d'argent.

L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :

1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ;

2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;

3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;

4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.

Article L631-8

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Contenu des accords interprofessionnels à long terme en agriculture

Résumé Les accords interprofessionnels doivent préciser comment gérer les imprévus, régler les conflits, respecter les engagements et payer les cotisations.

L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :

1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;

2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;

3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;

4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;

5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.

Article L631-9

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Homologation des accords interprofessionnels à long terme

Résumé Un accord entre professionnels de l'agriculture doit être approuvé par le ministre de l'agriculture avec l'accord du ministre de l'économie et du conseil de l'établissement concerné.

L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1.

Article L631-10

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Procédure d'extension des accords interprofessionnels à long terme

Résumé Un accord peut devenir obligatoire pour tous si une enquête publique est favorable et que les chambres d'agriculture et de commerce sont d'accord.

A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à Chambres d'agriculture France et à CCI France.

Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

Article L631-11

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Avantages et priorités des groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme

Résumé Les accords interprofessionnels à long terme donnent des avantages aux groupes qui les signent.

Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.