Code rural et de la pêche maritime

Article L211-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des animaux de basse-cour échappés

Résumé. Les volailles qui s'échappent restent la propriété de leur propriétaire, mais celui-ci ne peut plus les réclamer après un mois si une déclaration a été faite à la mairie.

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2015

En résumé. Le changement consiste en une modification de la formulation dans l'article 564 du code civil, remplaçant 'propriétaire de ces objets' par 'propriétaire de ces derniers', pour plus de clarté.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 17 février 2015

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les mesures d'interdiction concernant les productions agricoles et forestières à une disposition sur la propriété des animaux de basse-cour, volailles, pigeons, lapins et poissons qui s'enfuient ou passent dans des propriétés voisines.