Code rural et de la pêche maritime

Article L142-4

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En vigueur depuis le 10 juillet 1999 · Dernière version le 20 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des biens agricoles pendant la rétrocession

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent maintenir les biens acquis en état de production pendant une période transitoire de cinq ans maximum, en utilisant des baux non soumis aux règles habituelles.

Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.

Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), L. 323-1 (Groupements agricoles : sociétés civiles pour majeurs) et L. 324-1 (Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)), à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de l'article L. 141-1 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1 (Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier sur les terres agricoles).

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 juin 2017

Modifié parLoi n°2017-348 du 20 mars 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition autorisant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à maintenir leurs participations dans le capital de certaines sociétés civiles pendant la période transitoire, dans le but de les rétrocéder.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au lundi 19 juin 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.