Code rural et de la pêche maritime

Article L142-5

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Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et prolongation du délai de rétrocession des biens dans les communes en aménagement foncier

Résumé. Dans les communes où l'aménagement foncier agricole et forestier est en cours, le délai prévu pour la rétrocession des biens peut être suspendu jusqu'à la fin des opérations et prolongé de cinq ans, renouvelable une fois.
Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations.
Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte remplace le terme 'remembrement' par 'aménagement foncier agricole et forestier' pour décrire les opérations pendant lesquelles le délai est suspendu.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La prolongation du délai de suspension est désormais possible pour une période de cinq ans renouvelable une fois, au lieu d'un maximum de dix ans non renouvelable.