Code rural et de la pêche maritime

Article L125-12

Article L125-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestations relatives à l'état des terres incultes ou sous-exploitées

Résumé Les disputes sur les terres incultes ou sous-exploitées sont jugées par différents tribunaux selon la situation, et un tribunal peut suspendre les décisions.

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.


Historique des versions

Version 1

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.