Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 30 juin 2016
Code rural et de la pêche maritime
Article L182-12
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016
Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 3
Déplacé le samedi 2 juin 2012
En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur le recensement des parcelles incultes ou sous-exploitées et se concentre uniquement sur l'inapplicabilité des articles L. 125-1 à L. 125-12 à Mayotte, en précisant que les dispositions relatives à la mise en valeur agricole sont celles de la présente section.
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relativesà la miseen valeur agricoledes terres incultes,des terres laissées à l'abandon
⏺ et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévuesà la présente section.
En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au vendredi 1 juin 2012
Créé parOrdonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011art. 3
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et les chambres d'agriculture. L'article L. 182-7 du présent code est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.