Article R773-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Disposition spécifique pour la Nouvelle-Calédonie concernant la rédaction de compte rendu par les assesseurs
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
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