Code pénitentiaire

Article D773-11

Article D773-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition des équipes soignantes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un membre des équipes hospitalières remplace un représentant des équipes soignantes.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le jeudi 6 octobre 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 à D. 212-4

D. 212-5

Décret 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 212-6 à D. 214-17

D. 214-20 à D. 214-23-1

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 214-25 à D. 234-11

Version 2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 211-2 à D. 234-11