Code pénitentiaire

Article R773-6

Article R773-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la désignation des assesseurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le personnel de surveillance requis n'est pas disponible en Nouvelle-Calédonie, on peut choisir un autre personnel de surveillance.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "