Code pénitentiaire

Section 3 : Prononcé des sanctions

Article R234-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé des sanctions par le président de la commission de discipline

Résumé Le président décide des punitions en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du détenu, sans punir tout le monde pour les mêmes fautes.

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Les sanctions collectives sont prohibées.

Article R234-33

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Prononcé des sanctions disciplinaires

Résumé Le président peut donner une ou plusieurs punitions pour une même faute.

Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.

Article R234-34

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Cumulation des sanctions disciplinaires pour une même personne détenue majeure

Résumé Si un détenu reçoit plusieurs punitions le même jour, elles s'ajoutent, sauf si elles sont similaires, et alors la plus sévère est prise en compte.

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.

Article R234-35

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Bénéfice du sursis pour les sanctions disciplinaires en détention

Résumé Le président peut mettre en pause une punition de détenu, au moment où il la donne, ou pendant qu'elle est en cours.

Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

Article R234-36

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Délai de suspension du sursis d'une sanction

Résumé Si on te donne un sursis de sanction, tu as six mois pour bien te comporter sans faute, sinon tu risques des sanctions.

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38.

Article R234-37

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Révoquation du sursis en cas de nouvelle faute

Résumé Si tu fais une bêtise de plus pendant ta période de suspension, les deux punitions seront appliquées.

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les dispositions des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 235-5 et R. 235-12. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

Article R234-38

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Effacement d'une sanction en sursis non commise

Résumé Si un détenu reste sage pendant la période de suspension de sa sanction, celle-ci est annulée.

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 234-30.

Article R234-39

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Conditions du sursis pour les sanctions disciplinaires spécifiques

Résumé Un détenu peut devoir faire des travaux d'intérêt collectif s'il a un sursis pour une sanction de confinement.

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1, le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Article R234-40

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Révocation du sursis en cas de non-exécution du travail ordonné

Résumé Si un détenu ne fait pas le travail qu'on lui a assigné, son sursis peut être retiré.

Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.

Article R234-41

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Dispense ou modification de l'exécution des sanctions disciplinaires

Résumé Le responsable de la prison peut libérer un détenu de sa sanction si il est sage, pour une fête nationale, pour des raisons médicales ou pour des besoins de formation.

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de la personne intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

Article R234-42

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Durée maximale de suspension des sanctions disciplinaires

Résumé Une sanction suspendue plus de six mois ne peut plus être appliquée.

Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.