Code pénitentiaire

Section 2 : Confinement en cellule ordinaire

Article R235-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le confinement en cellule ordinaire

Résumé Un détenu puni doit rester seul dans une cellule ordinaire.

Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

Article R235-3

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Suspension des achats et des activités lors du confinement en cellule

Résumé En confinement, on ne peut pas acheter en cantine et on ne fait pas d'activités.

Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4.

Article R235-4

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Promenade, correspondance et visites en confinement

Résumé En confinement, on a droit à une heure de promenade par jour et peut continuer à communiquer et recevoir des visites.

La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.

Article R235-5

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Durée du confinement en cellule

Résumé Un détenu peut être isolé dans sa cellule pour une période maximale de 30 jours en cas de faute grave.

La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ;
2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.