Code pénitentiaire

Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Article D114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilisation de la réserve civile pénitentiaire par le Garde des Sceaux

Résumé Le ministre de la Justice peut demander de l'aide aux réservistes pour des missions spécifiques en prison.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.

Article D114-2

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Soummission des réservistes aux règles de l'exercice du pouvoir hiérarchique

Résumé Les réservistes écoutent leur chef dans leur travail.

Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.

Article D114-3

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Prérogatives et uniformes des réservistes civils pénitentiaires

Résumé Les réservistes ont les mêmes droits que les agents et portent un uniforme si nécessaire.

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.

Article D114-4

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Gestion des réservistes civils pénitentiaires

Résumé Les réservistes pénitentiaires sont gérés par la direction régionale et doivent informer des changements qui pourraient affecter leur mission.

La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article D114-5

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Contrôle de la capacité à servir des réservistes

Résumé Les réservistes doivent passer un contrôle pour servir, et le ministre de la justice décide comment.

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D114-6

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Conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés

Résumé Le ministre de la justice peut décider des règles spéciales pour certains services.

Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

Article D114-7

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Formation des réservistes en fonction de leur expérience professionnelle

Résumé Un réserviste peut avoir besoin de suivre une formation pour sa mission, en fonction de ses compétences et de son expérience.

Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

Article D114-8

Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.

Article D114-9

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Droits et obligations des réservistes volontaires

Résumé Les réservistes doivent signer un contrat pour définir leurs droits et devoirs et seront affectés dans leur département.

Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

Article D114-10

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Durée et conditions du contrat de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Le contrat de la réserve civile pénitentiaire dure de un à cinq ans et peut être prolongé. Il contient des informations définies par le ministre de la Justice et peut être modifié si besoin.

Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

Article D114-11

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Suspension exceptionnelle des obligations contractuelles en détention

Résumé Une personne en détention peut suspendre ses obligations contractuelles pour six mois sans prolonger la durée de son contrat.

A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

Article D114-12

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Conditions de résiliation du contrat d'engagement de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Un contrat peut être rompu si la personne est malade ou le demande.

La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ;
2° Sur demande justifiée de la personne intéressée.

Article D114-13

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Radiation automatique de la réserve civile pénitentiaire

Résumé On sort automatiquement de la réserve civile pénitentiaire à 67 ans ou si on est condamné pour un crime ou délit.

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;

2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article D114-14

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Radiation de la réserve civile pénitentiaire pour manquements professionnels ou déontologiques

Résumé Une personne peut être exclue de la réserve civile pénitentiaire si elle ne fait pas correctement son travail ou si elle ne respecte pas les règles.

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article D114-15

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Indemnisation des réservistes de la pénitentiaire

Résumé Les réservistes de la pénitentiaire sont payés pour leurs missions et leurs frais de déplacement.

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

Article D114-16

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Demande d'accord pour les missions de réserve civile pénitentiaire

Résumé Un réserviste doit demander à son employeur s'il peut faire des missions de plus de 10 jours par an, et l'accord est donné si l'employeur ne répond pas dans un mois.

Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.