Code pénitentiaire

Section 1 : Etablissements publics de santé rattachés aux établissements pénitentiaires

Article R115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattaché un établissement public de santé à un établissement pénitentiaire

Résumé Chaque prison a un hôpital public à côté pour soigner les détenus.

A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code.

La prise en charge des frais afférents aux soins des personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier est organisée par les dispositions des articles R. 6111-35 et R. 6111-40 du même code.

La liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre en charge de la santé et du ministre en charge du budget. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article R115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des détenus atteints de troubles psychiatriques

Résumé Les unités hospitalières spécialement aménagées soignent les détenus atteints de troubles mentaux, avec ou sans leur accord.

Les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des établissements de santé prennent en charge les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, avec ou sans leur consentement, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 3214-1 et R. 3214-2 du code de la santé publique, et selon les modalités arrêtées par la convention prévue par les dispositions de l'article R. 3214-3 du même code.

La liste des unités hospitalières spécialement aménagées est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de la santé. Cet arrêté est annexé au présent code.