Code pénitentiaire

Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et composition de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Des retraités de la prison aident à la sécurité et à la formation, mais pas ceux qui ont eu des problèmes graves.

La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l'administration pénitentiaire.

Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Article L114-2

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Conditions d'adhésion et d'engagement des réservistes civils pénitentiaires

Résumé Les anciens agents peuvent aider jusqu'à 67 ans, mais doivent signer un contrat d'au moins un an et ne peuvent aider que 150 jours par an.

Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.

Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Article L114-3

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Participation des agents réservistes à la formation

Résumé Les agents réservistes peuvent suivre des formations pour s'améliorer

Les agents réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Article L114-4

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Accord de l'employeur pour les réservistes salariés

Résumé Si un réserviste travaille, il doit demander à son patron de faire des missions de réserve civile plus de dix jours par an, sauf si son contrat le permet.

Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues par les dispositions de l'article L. 114-1 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.

Article L114-5

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Indemnisation et protection des réservistes de la réserve civile pénitentiaire

Résumé Les réservistes sont payés pendant leurs missions et gardent leurs avantages, même s'ils s'absentent pour le service.

Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Article L114-6

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Participation de la réserve civile pénitentiaire au dispositif de sécurité nationale

Résumé La réserve civile pénitentiaire aide en cas de crise majeure, activée par le Premier ministre.

La réserve civile pénitentiaire participe au dispositif de sécurité nationale mis en œuvre par le Premier ministre en cas de survenance d'une crise majeure, en application des dispositions de l'article L. 2171-1 du code de la défense.