Code pénitentiaire

Section 3 : Compétences des personnels de direction et délégations de signature

Article R113-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du directeur interrégional des services pénitentiaires

Résumé Le directeur interrégional des services pénitentiaires décide de certaines choses importantes concernant les détenus et peut déléguer ces tâches à d'autres fonctionnaires

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes non nominativement désignées détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

Article R113-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du chef de l'établissement pénitentiaire et délégation de signature

Résumé Le chef de prison peut donner des autorisations de visite et déléguer certaines tâches à des membres de son équipe.

Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;

3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;

4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;

5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.

Article D113-67

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Compétences des chefs d'établissement pénitentiaire en matière de décisions d'exécution de la détention

Résumé En prison, un chef peut prendre des décisions importantes et les envoyer à son supérieur, ou en cas d'urgence, il peut décider seul mais doit prévenir tout de suite.

Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.

Article D113-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature en l'absence du chef de service

Résumé Si le chef n'est pas là, quelqu'un d'autre peut signer pour les dépenses du service.

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

Article D113-69

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Délegation de signature par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le chef peut désigner certaines personnes pour signer à sa place.

Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.