CODE PENAL

Sous-section 2 : Atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets

Abrogée1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour violation de la vie privée

Résumé. Qui écoute, enregistre ou montre des paroles ou des images d'une personne dans un lieu privé sans son accord peut être emprisonné de 2 mois à 1 an et payer une amende de 2000 à 60000 F.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Créé le 19 juillet 1970

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour diffusion d'enregistrements privés

Résumé. Si tu gardes ou partages un enregistrement privé obtenu illégalement, tu peux être puni, et si tu publies, les responsables de la presse ou de la diffusion peuvent aussi être poursuivis.
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.

Créé le 19 juillet 1970

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de montage sans consentement : sanction

Résumé. Si on publie un montage d'une personne sans son accord, on peut être puni, surtout si on ne dit pas que c'est un montage.
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.

Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur du 1 octobre 1991 au 28 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste et contrôle des appareils d'interception et de surveillance

Résumé. Le texte crée une liste d'appareils pouvant être utilisés pour espionner ou violer la vie privée, et interdit leur fabrication, vente ou publicité sans autorisation ministérielle.
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue à l'article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même décret.
Est interdite toute publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu'elle constitue une incitation à commettre ces infractions.
Sera puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.

Créé le 19 juillet 1970

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Punition de la tentative et confiscation des moyens

Résumé. Si on tente un crime de violation de la vie privée, on est puni comme si on l'avait fait, mais l'enquête ne démarre que si la victime se plaint, et le tribunal peut saisir le matériel, les enregistrements ou les appareils utilisés.
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour dénonciation calomnieuse

Résumé. Si quelqu'un accuse à tort une personne devant la police ou la justice, il peut être emprisonné de 6 mois à 5 ans et payer une amende.
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait énoncé sont pendantes.
Abrogé17 mai 1819

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 374

Résumé. L'article 374 a été abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.
Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.
Abrogé17 mai 1819

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 375

Résumé. L'article 375 a été annulé par la loi du 17 mai 1819.
Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 376

Résumé. L'article 376 a été abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Abrogé17 mai 1819

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 377

Résumé. L'article 377 n'existe plus, il a été annulé par une loi de 1819.
Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des médecins et obligations de signalement

Résumé. Les médecins et autres soignants doivent garder les secrets qu’ils reçoivent, mais ils peuvent légalement signaler les avortements illégaux, les abus sur les enfants ou les violences sexuelles sans être punis.
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 15000 F. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.
Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.
N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au lundi 28 février 1994

Sous-section 2 : Atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
Article 368
Article 369
Article 370
Article 371
Article 372
Article 373
Article 374
Article 375
Article 376
Article 377
Article 378