CODE PENAL

Article 372

Créé le 19 juillet 1970

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition de la tentative et confiscation des moyens

Résumé. Si on tente un crime de violation de la vie privée, on est puni comme si on l'avait fait, mais l'enquête ne démarre que si la victime se plaint, et le tribunal peut saisir le matériel, les enregistrements ou les appareils utilisés.
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au lundi 28 février 1994