Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 19 juillet 1970
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pénalités pour diffusion d'enregistrements privés
Résumé. Si tu gardes ou partages un enregistrement privé obtenu illégalement, tu peux être puni, et si tu publies, les responsables de la presse ou de la diffusion peuvent aussi être poursuivis.
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.