Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.