Code pénal

Article 222-48

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 35

En vigueur du mercredi 12 septembre 2018 au samedi 27 janvier 2024

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 37

En résumé. La liste des infractions pouvant entraîner l'interdiction du territoire français a été élargie pour inclure plus d'articles spécifiques.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14, 222-14-1, 222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34à 222-40.

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au mardi 11 septembre 2018

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle certaines dispositions de l'article 131-30 ne s'appliquent pas aux personnes coupables d'infractions spécifiques.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10

, aux 1° et 2° de l'

article 222-14

, aux articles 222-23 à 222-26

, 222-30

, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'

article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

En vigueur du mardi 12 mai 1998 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. Le nombre d'alinéas de l'article 131-30 non applicables aux personnes coupables de certaines infractions a été modifié, passant de cinq à sept.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de

222-1

à

222-8

et

222-10

, aux 1° et 2° de l'

article 222-14

, aux articles

222-23

à

222-26

,

222-30

,

222-34

à

222-39

ainsi qu'à l'

article 222-15

dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'

article 131-30

ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles

222-34

,

222-35

,

222-36

et

222-38

.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de

222-1

à

222-8

et

222-10

, aux 1° et 2° de l'

article 222-14

, aux articles

222-23

à

222-26

,

222-30

,

222-34

à

222-39

ainsi qu'à l'

article 222-15

dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 11 mai 1998

En résumé. La modification exclut l'article 222-38 de la liste des infractions pour lesquelles les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 ne s'appliquent pas.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles

222-1

à

222-8

et

222-10

, aux 1° et 2° de l'

article 222-14

, aux articles

222-23

à

222-26

,

222-30

,

222-34

à

222-39

ainsi qu'à l'

article 222-15

dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'

article 131-30

ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles

222-34

,

222-35

,

222-36

et

222-38

.