Code pénal

Article 222-14-1

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 7 mars 2007 · Dernière version le 27 mai 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou dans un contexte familial

Résumé. Les violences graves contre des policiers, pompiers ou leurs proches peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison.

Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale (Sélection des experts judiciaires).

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La modification précise les modalités de constatation de l'incapacité totale de travail par un médecin expert, en remplaçant la référence aux articles 157 et suivants du code de procédure pénale par une référence au chapitre 2 du titre I er du livre V de la deuxième partie du même code.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 51

En résumé. La nouvelle version ajoute une protection pour les proches des personnes mentionnées, en étendant les peines aux violences commises contre leur conjoint, ascendant ou descendant en ligne directe, ou toute autre personne vivant habituellement au domicile de la victime initiale.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 26 mai 2021