Code pénal

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines

Abrogée10 mars 2004
Signaler une erreur de données

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'une bande organisée

Résumé. Une bande organisée est un groupe qui se forme pour préparer des infractions, avec des actions concrètes.
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la préméditation

Résumé. La préméditation, c'est quand on planifie à l'avance de commettre un crime ou un délit.
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition légale de l'effraction

Résumé. L'effraction est le fait de forcer, dégrader ou détruire une fermeture ou une clôture, ou d'utiliser des moyens frauduleux pour ouvrir sans violence.
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'escalade

Résumé. L'escalade est le fait de rentrer quelque part en passant par-dessus une clôture ou par une ouverture qui n'est pas faite pour entrer.
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition légale d'une arme

Résumé. Un objet est considéré comme une arme s'il est conçu pour tuer ou blesser, ou s'il est utilisé pour menacer.
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 4 février 2003 · Dernière version le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour crimes ou délits à caractère raciste

Résumé. Si un crime ou délit est lié à des propos ou actes racistes, la peine peut être plus sévère.

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables),225-1 (Définition légale de la discrimination) et 432-7 (Sanctions pour discrimination par un fonctionnaire) du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Déplacé10 mars 2004

En vigueur depuis le 19 mars 2003 · Dernière version le 2 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines en cas de discrimination

Résumé. Si un crime ou délit est lié à des propos ou actes méchants envers la victime à cause de son sexe, orientation sexuelle ou identité de genre, la peine peut être plus sévère.

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables),222-33 (Définition et peines du harcèlement sexuel),225-1 (Définition légale de la discrimination),225-4-13 (Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre) et 432-7 (Sanctions pour discrimination par un fonctionnaire) du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union

Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines
Article 132-71
Article 132-72
Article 132-73
Article 132-74
Article 132-75
Article 132-76
Article 132-77