JORF n°0075 du 28 mars 2012

Article 16

Article 16

I. ― La première phrase du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :
« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »
II. ― Après l'article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-141-1.-La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute. »


Historique des versions

Version 1

I. ― La première phrase du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :

« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »

II. ― Après l'article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1.-La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute. »