Code monétaire et financier

Article L754-12

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 10 octobre 2021 au 25 février 2022

I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

II. – 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

3° Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

4° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”

5° Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".

6° Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 49 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles applicables et précise les adaptations pour la Polynésie française, notamment en intégrant une nouvelle loi de 2021 et en modifiant les montants financiers.

I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de

L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent

II. – 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III,

b) Au 3° du II, les mots : " de

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du

" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du

" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”

5° Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".

Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 16

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article L. 451-3 pour se baser sur une ordonnance plus récente (n° 2019-1067 du 21 octobre 2019) au lieu d'une loi précédente (n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).

I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L.

L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance2019-1067 du 21 octobre 2019.

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent

II. – 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III,

b) Au 3° du II, les mots : " de

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du

" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du

" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article

Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le

Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 21Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. Les modifications concernent principalement l'adaptation des articles applicables en Polynésie française, notamment en remplaçant les références au code de commerce par des dispositions locales équivalentes et en ajustant les montants financiers pour correspondre aux francs CFP.

I. –Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent

II. –1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du

" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du

" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article

Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".

Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence spécifique à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 pour l'article L. 451-3, qui était absente dans la version précédente.

I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L.

L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent

II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III,

b) Au 3° du II, les mots : " de

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du

"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert,

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du

"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article

Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le

Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités

En vigueur du jeudi 23 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2016-819 du 21 juin 2016art. 9

En résumé. Les modifications concernent principalement l'extension des articles applicables en Polynésie française, l'ajustement des montants financiers et la suppression d'une référence environnementale.

I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "de France".

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du

"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du

"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article

Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".

Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au mercredi 22 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015art. 6

En résumé. L'article L. 451-1-1 a été ajouté à la liste des articles applicables en Polynésie française, et des adaptations spécifiques ont été ajoutées pour l'application de l'article L. 451-2-1 concernant les seuils de participation et les publications mensuelles.

I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III,

b) Au 3° du II, les mots : " de

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;

b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au vendredi 4 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'article L. 451-1-3 à la liste des articles applicables en Polynésie française et réorganise les adaptations prévues au II, notamment en abrogeant le premier point du II de la version précédente.

I.-Les articles L. 451-1-2àL. 451-1-4, L. 451-1-6 et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1°

Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au 1° du II et au III,

b) Au 3° du II, les mots : " de

2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parLoi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014art. 9

En résumé. La modification supprime la référence au IV de l'article L. 451-1-2 dans les adaptations pour la Polynésie française.

I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6 et L.

II.-1° (Abrogé)

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, au du IIet au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de

3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

En vigueur du dimanche 24 août 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les articles L. 451-3 à L. 451-5 sont applicables en Polynésie française, alors que la version précédente mentionnait seulement l'article L. 451-3.

I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6etL. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° (Abrogé)

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au

b) Au 3° du II, les mots : " de

3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 23 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 24

En résumé. La nouvelle version supprime l'application de l'article L. 451-1-1 en Polynésie française et abroge le premier point du II, simplifiant ainsi les adaptations nécessaires pour cette collectivité territoriale.

I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1°

(Abrogé)

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au

b) Au 3° du II, les mots : " de

3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1,

En vigueur du samedi 1 août 2009 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-798 du 24 juin 2009art. 9

En résumé. L'article L. 451-1-6 a été ajouté à la liste des articles applicables en Polynésie française, et le formatage du texte a été légèrement modifié pour plus de clarté.

I.-Les articles L. 451-1-1

, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3

, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application de l'

article L. 451-1-1 :

a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1

, les références au code de commerce sont remplacées par

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au vendredi 31 juillet 2009

En résumé. Les adaptations spécifiques pour la Polynésie française ont été précisées et élargies, notamment en remplaçant les références à l'Espace économique européen par des termes plus locaux comme 'français' ou 'de France'.

I. - Les articles

L. 451-1-1

, L. 451-1-2, L. 451-1-4,

L. 451-3

,

L. 465-1

et

L. 465-2

sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - 1° Pour l'application de l'

article L. 451-1-1

:

a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".

3° Pour l'application des articles

L. 451-3

et

L. 465-1

, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 28 juillet 2006

Les articles

L. 465-1

à

L. 465-3

sont applicables en Polynésie française.