Code monétaire et financier

Article L725-3

Article L725-3

I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Abrogé le samedi 26 février 2022

I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2009

I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 janvier 2006

Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.

Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.