Code monétaire et financier

Article L152-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 3 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-déclaration d'argent liquide dans l'UE

Résumé. Ne pas déclarer plus de 10 000 € en espèces lors d'un voyage dans l'UE peut entraîner une amende de 50 % du montant et une retenue temporaire des fonds par les douanes.

I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 13 (V)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les durées de retenue et de consignation de l'argent liquide, ainsi que des ajustements rédactionnels pour refléter les changements réglementaires.

I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcerla retenue temporairede la totalité de l'argent liquidesur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douaneset sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 2 juin 2021

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 41

En résumé. Le montant de l'amende pour méconnaissance des obligations déclaratives est passé du quart (25%) à la moitié (50%) de la somme en cause.

I. –La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 %de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. –En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein

III. –La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 55

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les agents des douanes de retenir ou copier les documents relatifs aux sommes consignées pour les besoins de l'enquête.

I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1

II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.

III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 7 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 46

En résumé. La durée de consignation de la somme en cas d'infraction a été doublée, passant de trois à six mois renouvelables, avec un maximum total passant de six à douze mois.

I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'

article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein

III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.

En vigueur du vendredi 15 juin 2007 au samedi 23 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version inclut désormais une référence au règlement européen (CE) n° 1889/2005 concernant les contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, élargissant ainsi le champ des obligations déclaratives.

I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'

article L. 152-1

et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

article 1758 du code général des impôts

n'est pas appliquée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 14 juin 2007

En résumé. Le changement principal concerne l'article du code général des impôts mentionné, passant de l'article 1759 à l'article 1758.

I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'

article L. 152-1

est punie d'une amende égale au quart de la somme

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée,

article 1758 du code général des impôts

n'est pas appliquée.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version remplace la confiscation du corps du délit par une amende et introduit des mesures de consignation et de saisie temporaires en cas d'infraction, avec des conditions spécifiques pour la confiscation définitive.

I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'

article L. 152-1

est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infractionoula tentative d'infraction. II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalitéde la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisationdu procureur de la Républiquedu lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieursinfractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même encas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnéesau I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'

article 1759 du code général des impôts

n'est pas appliquée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

La méconnaissance des obligations énoncées à l'

article L. 152-1

est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.

Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'

article 1759 du code général des impôts

n'est pas mise en oeuvre.