Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Transmission d'informations

Article L561-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divulgation et utilisation des informations de la cellule de renseignement financier

Résumé Les informations de la cellule de renseignement financier ne peuvent être utilisées que pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, et ne peuvent pas être partagées n'importe comment.

Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.

Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Article L561-30-1

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Transmission d'informations par la cellule de renseignement financier nationale

Résumé Si la cellule de renseignement trouve des preuves de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, elle le dit au procureur sans révéler d'où vient l'information.

Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

Article L561-30-1-1

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Transmission d’informations au procureur européen délégué

Résumé Quand la cellule de renseignement financier trouve des faits liés à un crime couvert par le Parquet européen, elle envoie une note au procureur européen sans préciser l’origine des infos et le procureur lui répond sur les suites judiciaires.
Mots-clés : lutte contre blanchiment financement terrorisme procédures européennes transmission d'information

I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.

Article L561-30-2

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Définition des personnes assujetties

Résumé Cet article liste les professionnels qui doivent déclarer et informer pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il inclut des banques, des assurances, des agents immobiliers, des experts-comptables, des notaires, des avocats, des commissaires aux comptes, des agents sportifs, et d'autres professionnels.

I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.

Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.

Les modalités de cette information sont fixées par décret.

II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

Article L561-31

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Transmission d'informations par la cellule de renseignement financier

Résumé La cellule de renseignement financier partage des informations avec les autorités pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

5° A l'Agence française anticorruption ;

6° A l'administration des douanes ;

6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

6° ter A l'Agence de services et de paiement ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.

Article L561-31-1

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Confidentialité des informations transmises par la cellule de renseignement financier

Résumé Les infos de la cellule de renseignement financier sont secrètes et ne peuvent être révélées sans permission.

Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.

Article L561-31-2

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Transmission d'informations financières à Europol

Résumé La cellule de renseignement peut envoyer des infos financières à Europol, mais peut refuser si cela pose problème.

I.-En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.

Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.

II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.