Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Réglementation

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Règles fixées par le ministre de l'économie

Résumé. Le ministre de l'économie établit des règles pour les banques et institutions financières, comme leur capital et leurs opérations.
Nouvelle version à venir11 janvier 2027

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 10 avril 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 11 janvier 2027

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, les règles concernant notamment :

1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21 (Définitions pour le libre établissement des services bancaires), détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations, fusionner ou procéder à des scissions ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5. L'organisation des services communs ;

6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 (Adhésion obligatoire au fonds de garantie des dépôts pour les établissements financiers) ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

12. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 (Agrément des établissements de crédit).

En vigueur depuis le 1 novembre 2009 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Règles pour les établissements de paiement

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les établissements de paiement, comme leur capital, leurs opérations et la protection des fonds clients.

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant notamment :

1° Le montant du capital des établissements de paiement ;

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

En vigueur depuis le 1 novembre 2009

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Règles pour les agents des prestataires de services de paiement

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les agents des prestataires de services de paiement, notamment sur leur honnêteté et leur enregistrement.

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les règles concernant notamment :

1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ;

2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1 (Rôle et conditions des agents dans les services de paiement).

En vigueur depuis le 30 janvier 2013 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Règles pour les établissements de monnaie électronique

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les établissements de monnaie électronique, comme leur capital et la protection des fonds clients.

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 10 avril 2026

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Suspension des droits de vote en cas de manquement aux règles bancaires

Résumé. Si une banque ou un établissement financier ne respecte pas les règles, le juge peut suspendre les droits de vote des actionnaires jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement) et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce (Sanctions pour non-déclaration des actions), le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 (Définitions pour le libre établissement des services bancaires) détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En cas de réalisation, par les entreprises mentionnées à l'article L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement), d'une fusion ou d'une scission sans avis favorable de l'autorité chargée de l'évaluer, cette autorité peut demander au juge de suspendre l'exercice des droits de vote résultant de cette opération. Cette action est sans préjudice de celle prévue par les articles L. 236-2-1 (Conditions d'annulation d'une fusion) et L. 236-19 (Application des règles de fusion aux scissions) du code de commerce.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 24 mai 2019

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Règles pour les prestataires de services d'investissement

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les prestataires de services d'investissement, en dehors des sociétés de gestion de portefeuille, concernant leur capital initial et certaines normes.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 (Agrément des sociétés de gestion de portefeuille), la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 (Définition des prestataires de services d'investissement) autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 (Conditions pour les entreprises étrangères offrant des services financiers en France), aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement).

En vigueur depuis le 7 décembre 2008 · Dernière version le 24 octobre 2010

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Validation des codes de conduite dans le secteur financier

Résumé. Le ministre de l'économie peut valider des règles de conduite pour la vente de produits financiers, bancaires et d'assurance.

Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 (Définition des instruments financiers), d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 (Définition des opérations bancaires), de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 (Définition d'un compte de paiement et des services associés), de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective).

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Règles pour les entreprises d'investissement

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les entreprises d'investissement, comme leurs opérations et participations.

Le ministre chargé de l'économie précise également :

1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 (Services connexes aux services d'investissement) ;

2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 (Participations et services sur crypto-actifs pour les entreprises d'investissement) ;

3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 janvier 2014

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Règles adaptées pour les institutions financières

Résumé. Les règles pour les banques et autres institutions financières peuvent varier selon leur type et leur activité, avec des dérogations possibles dans certains cas.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 janvier 2014

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Exemptions d'avis pour certains arrêtés en matière bancaire et financière

Résumé. Certains arrêtés du ministre de l'économie ne nécessitent pas l'avis d'un comité consultatif, notamment ceux concernant les banques mutualistes, les caisses d'épargne, les opérations de banque avec aide publique et la fourniture de services d'investissement.

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

En vigueur depuis le 1 avril 2006

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Modification des anciennes règles bancaires

Résumé. Les anciennes règles bancaires peuvent être changées ou supprimées par un arrêté du ministre de l'économie.
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement).

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

Chapitre Ier : Réglementation
Article L611-1
Article L611-1-1
Article L611-1-2
Article L611-1-3
Article L611-2
Article L611-3
Article L611-3-1
Article L611-4
Article L611-5
Article L611-6
Article L611-7