Code monétaire et financier

Article L561-33

Créé le 1 février 2009 · En vigueur depuis le 14 février 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des groupes dans la lutte contre le blanchiment

Résumé. Les entreprises faisant partie d'un groupe doivent mettre en place des procédures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, même dans leurs filiales à l'étranger.

I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.

Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.

II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;

2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-3 Code monétaire et financierart. L511-20 Code monétaire et financierart. L517-3 Code des assurancesart. L322-1-2 Code des assurancesart. L322-1-3 Code de la mutualitéart. L111-4-2 Code monétaire et financierart. L561-2 Code monétaire et financierart. L561-23 Code monétaire et financierart. L561-36 Code de la sécurité socialeart. L931-2-2 Code des assurancesart. L356-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 février 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-115 du 12 février 2020art. 6

En résumé. La modification supprime l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, qui étaient auparavant exemptées des dispositions de l'article.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au jeudi 13 février 2020

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que les procédures doivent inclure la protection des données à caractère personnel, remplaçant l'expression 'protection des données personnelles' de la version précédente.

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 6

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les obligations des groupes en matière d'organisation et de procédures de contrôle interne, notamment pour le partage d'informations et la protection des données personnelles, ainsi que les mesures à prendre dans les succursales et filiales situées dans des pays tiers ou dans l'Union européenne.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au vendredi 2 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que certains agents et personnes intervenant dans la distribution de monnaie électronique sont assimilés aux personnels des établissements concernés.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mardi 29 janvier 2013

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2