Code des assurances

Article L322-1-3

Article L322-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les sociétés de groupe d'assurance mutuelle

Résumé L'article parle des règles pour les groupes d'assurance mutuelle et les entreprises qui peuvent en faire partie.

Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ".

Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

– des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

– des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

– des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;

– des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;

– des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

– des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.

Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’affiliées

Résumé des changements Ajout des fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire comme affiliées possibles à une société de groupe d’assurance mutuelle.

Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ".

Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;

– des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;

– des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

– des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.

Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère « au moins une société d’assurance mutuelle »

Résumé des changements L’amendement supprime l’obligation que le groupe sans capital social compte au minimum une société d’assurance mutuelle parmi ses affiliés pour pouvoir être nommé « société de groupe d’assurance mutuelle », allégeant ainsi les critères de qualification.

En vigueur à partir du samedi 21 novembre 2015

Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ".

Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.

Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des règles sur les affiliations et fonctionnement sans capital

Résumé des changements La réforme étend le champ des liens financiers considérés comme "affiliation", impose un contrôle centralisé lorsque le groupe fonctionne sans capital social, précise quels types d’entreprises peuvent être affiliées et exige que tout organisme ne puisse s’affilier qu’avec son consentement statutaire explicite.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2015

Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle".

Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des types d'unions autorisées

Résumé des changements Ajout des unions définies à l’article L 322‑26‑3 parmi les entreprises affiliées autorisées pour une société de groupe d’assurance.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2001

Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.