Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Article L512-10

La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

Article L512-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du réseau des banques populaires

Résumé Le réseau des banques populaires est composé des banques populaires, de certaines sociétés de caution mutuelle, et d'une société de participations.

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.

Article L512-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonds de garantie pour la liquidité et la solvabilité des banques populaires

Résumé Les banques populaires ont un fonds pour rester solvables, qui peut être reconstitué par des cotisations si besoin.

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.