Code monétaire et financier

Article L512-12

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de garantie pour les banques populaires

Résumé. Les banques populaires ont un fonds de garantie pour les aider en cas de besoin d'argent.

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L512-106

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace la Banque fédérale des banques populaires par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, et modifie les mécanismes de garantie de liquidité et solvabilité.

L'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 disposepour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dansles comptes de la sociétéde participationsdu réseaudes banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 30 juillet 2009

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 27 (V)

Déplacé le mercredi 16 mai 2001

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant l'approbation des statuts et du règlement intérieur par les ministres à une disposition sur la garantie de la liquidité et de la solvabilité des banques populaires par la Banque fédérale.

La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantirla liquidité et la solvabilité du réseaudes banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose,à cet effet, des fonds provenant de la dévolutiondu fonds de garantiede la Banque fédérale des banques populaireset inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001

Les statuts et le règlement intérieur de la chambre syndicale des banques populaires sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.