Code monétaire et financier

Article L512-11

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du réseau des banques populaires

Résumé. Le réseau des banques populaires inclut les banques elles-mêmes, les sociétés de caution mutuelle qui les soutiennent, et une société de participations.

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la Banque fédérale des banques populaires et ses missions spécifiques, remplaçant cette entité par une société de participations.

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la sociétéde participationsdu réseau des banques populaires

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En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 30 juillet 2009

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 27 (V)

Déplacé le mercredi 16 mai 2001

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier et préciser les missions de la Banque fédérale des banques populaires, en remplaçant les attributions générales de la chambre syndicale par des fonctions plus spécifiques et techniques.

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétésde caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement

et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale desbanques populaires est chargée de : 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ; 2° Négocieret conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ; 3° Agréer les dirigeantsdes banques populaireset définir les conditionsde cet agrément ; 4° Approuver les statuts desbanques populaires et leurs modifications ; 5° Assurer la centralisation des excédentsde trésorerie des banques populaires et leur refinancement ; 6° Prendre toute mesure utileà l'

organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissementde ses missions d'organe central.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001

Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie aux articles

L. 511-31

et

L. 511-32

:

1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;

2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;

3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.

Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'

article L. 512-12

, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.

4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'

article L. 512-16

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