Code minier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article L334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Des zones sont créées pour exploiter les carrières tout en protégeant l'environnement et en répondant aux besoins économiques.

Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat.

Article L334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Une enquête publique est nécessaire pour définir une zone d'exploitation des carrières.

La procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.

Article L334-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Un décret peut créer une zone où certaines règles de carrière s'appliquent à tous, interdisant ainsi l'ouverture ou l'extension de carrières dans certaines parties et réservant des terrains à l'exploitation.

La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.

Article L334-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Dans certaines zones de carrières, un document peut donner à une entité le droit de préempter une vente d'immeuble.

En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l'acte de délimitation de la zone d'exploitation coordonnée des carrières peut conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.

Article L334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des exploitants agricoles en cas de déséquilibre structurel

Résumé Si une carrière dérange beaucoup une ferme, le propriétaire de la carrière doit payer la ferme selon le code rural

Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.

Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.

Article L334-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Les mêmes règles s'appliquent partout dans les zones de carrière.

Les dispositions des articles L. 322-2, L. 322-6, L. 331-1, L. 332-2 à L. 332-4 et L. 333-5 à L. 333-9 sont applicables dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières.