Code minier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé. Pour protéger l'environnement et réaménager les terrains après l'exploitation des carrières, des zones spécifiques peuvent être définies par décret.

Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mars 2011

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Enquête publique pour les zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé. Pour créer une zone d'exploitation coordonnée des carrières, une enquête publique doit être réalisée selon les règles du code de l'environnement.

La procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.

Créé le 1 mars 2011

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Gestion des carrières par décret

Résumé. Un décret peut délimiter des zones pour mieux gérer les carrières et protéger l'environnement.

La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.

Créé le 1 mars 2011

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Droit de préemption pour l'exploitation coordonnée des carrières

Résumé. Un article de loi permet à certaines personnes ou sociétés d'acheter en priorité des terrains dans des zones où l'exploitation des carrières est coordonnée, pour faciliter leur exploitation et leur réaménagement.

En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l'acte de délimitation de la zone d'exploitation coordonnée des carrières peut conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.

Créé le 1 mars 2011

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Indemnisation des agriculteurs par les exploitants de carrières

Résumé. Si une exploitation de carrière cause des problèmes graves à une ferme, l'exploitant de la carrière doit indemniser le fermier selon les règles du code rural.

Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.

Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.

Créé le 1 mars 2011

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Règles d'exploitation dans les zones coordonnées

Résumé. L'article L334-6 du Code minier précise que certaines règles s'appliquent dans les zones où l'exploitation des carrières est coordonnée.

Les dispositions des articles L. 322-2, L. 322-6, L. 331-1, L. 332-2 à L. 332-4 et L. 333-5 à L. 333-9 sont applicables dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Section 1 : Dispositions générales
Article L334-1
Article L334-2
Article L334-3
Article L334-4
Article L334-5
Article L334-6