Code minier (nouveau)

Section 2 : Schéma d'exploitation coordonnée

Article L334-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Si une zone d'exploitation de carrières inclut des vallées avec de l'eau souterraine pour les besoins publics, un plan d'exploitation doit être fait avant de délimiter la zone.

La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.

Article L334-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Schéma d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé L'article L334-8 explique comment gérer les carrières ensemble, en fixant des règles pour leur implantation, leur exploitation, et la remise en état des sols pour l'agriculture, et en désignant l'organisme responsable.

Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation.

Article L334-9

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Élaboration du schéma d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé L'État et les collectivités locales doivent travailler ensemble pour planifier l'exploitation des carrières.

Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.