Code minier (nouveau)

Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis exclusifs de carrières dans les zones spéciales de carrières

Résumé Dans certaines zones, des permis spéciaux permettent d'exploiter des ressources en respectant les règles environnementales.

Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1, peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires.

Article L333-2

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Autorisation administrative pour les mutations et amodiations de permis exclusifs de carrières

Résumé Il faut demander l'avis de l'administration pour vendre ou sous-traiter un permis de carrière.

Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.

Article L333-3

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Retrait du permis exclusif de carrières en cas de manquement

Résumé Si un exploitant de carrière ne respecte pas les règles ou exploite mal, son permis peut être retiré.

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;

3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.

Article L333-4

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Procédure de retrait d'un permis exclusif de carrières par l'autorité administrative

Résumé L'autorité administrative décide de retirer le permis de carrières.

La décision de retrait prévue à l'article L. 333-3 est prononcée par l'autorité administrative.

Article L333-5

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Durée des permis exclusifs de carrières

Résumé Les permis d'exploitation des carrières durent 10 ans et peuvent être renouvelés

Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de dix ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Article L333-6

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Application des dispositions relatives à l'activité minière aux carrières

Résumé Les mêmes règles pour les mines valent aussi pour les carrières.

Les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2, L. 154-1 et L. 155-1 sont applicables aux permis exclusifs de carrières.

Article L333-7

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Redevance due au propriétaire de la surface pour l'exploitation de carrières

Résumé Le propriétaire de la carrière doit payer une redevance au propriétaire du terrain, qui peut être fixée par un juge, et cette somme est ajoutée à la valeur du terrain pour les créanciers du propriétaire.

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.

La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.

Article L333-8

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Utilisation des ouvrages antérieurs et indemnisation

Résumé Le titulaire d'un permis peut utiliser les infrastructures existantes et récupérer les machines s'il paie une compensation déterminée par des experts.

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts.

Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

Article L333-9

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Dispostion des carrières après exploitation

Résumé À la fin du permis, la carrière revient au propriétaire avec toutes les installations permanentes.

En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-6 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.

Article L333-10

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Conditions de validité des renonciations aux droits d'exploitation de carrières

Résumé Les renonciations aux droits d'exploitation de carrières doivent être approuvées par l'administration pour être définitives.

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Article L333-11

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Conditions pour devenir titulaire ou amodiataire d'un permis exclusif de carrières

Résumé On doit remplir certaines conditions pour diriger ou louer un permis de carrières.

Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un permis de même nature.

Article L333-12

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Décrets nécessaires pour l'application du chapitre

Résumé Des règles supplémentaires sont définies par des décrets pour ce chapitre.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.