Code minier (nouveau)

Article L121-4

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des substances utiles à l'énergie atomique

Résumé. Les détenteurs de permis de recherche ou d'autorisation doivent partager les substances utiles à l'énergie atomique avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sous peine d'amende.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 70

En résumé. La nouvelle version précise que les sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1 s'appliquent, alors que la version précédente mentionnait seulement le 4° de l'article L. 512-1.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 24 août 2021