Code général des impôts, CGI

Article 155 B

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En vigueur depuis le 10 avril 2009 · Dernière version le 31 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les impatriés

Résumé. Les salariés étrangers recrutés en France peuvent être partiellement exonérés d'impôt sur le revenu pendant huit ans.

I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter (Imposition des indemnités des dirigeants) appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B (Critères de domicile fiscal en France).

Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce (Conditions pour contrôler une société).

Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.

3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A (Exonération fiscale pour les salariés français détachés à l'étranger).

II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 (Définition des bénéfices imposables pour les professions non commerciales) dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 6 (V)

En résumé. La modification supprime une condition d'exonération pour les salariés appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, élargissant ainsi le bénéfice de l'exonération à tous les salariés concernés.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. La durée de l'exonération fiscale pour les salariés étrangers a été prolongée de la cinquième à la huitième année suivant leur prise de fonctions, et une clause spécifique pour les non-salariés établissant leur domicile fiscal avant fin 2011 a été supprimée.

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 20

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions d'investissement économique pour les personnes non salariées en remplaçant l'exigence de 'contribution économique exceptionnelle' par celle d'un 'investissement économique direct' en France.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au lundi 31 octobre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 263 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération de 50 % pour les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ainsi que la constatation des moins-values à hauteur de 50 %, présents dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au vendredi 7 août 2015

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1