Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1
En vigueur du 4 juillet 1992 au 30 décembre 2002, puis du 1 janvier 2003 au 2 juin 2023
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Amortissement exceptionnel pour certains véhicules
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route (Fonctionnement du système à points du permis de conduire), ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services (Tarif spécifique pour un mélange de carburant à base d'éthanol), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39 (Détermination des dépenses déductibles pour le bénéfice net).