Code général des impôts, CGI

Article 223 T

Article 223 T

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

Résumé Quand une société d'un groupe transfère des titres, les bénéfices imposables sont calculés comme si elle les détenait directement.

Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique de taxation pour les titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

Résumé des changements Le texte introduit une règle précise qui détermine comment calculer le bénéfice imposable lorsqu’une société du groupe transfère ses titres dans un patrimoine fiduciaire, en appliquant les mêmes règles que si les titres étaient détenus directement.

Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de non‑contraire

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les articles ne s’appliquent que s’il n’existe pas de disposition contraire.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Sauf dispositions contraires les articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les dispositions des articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.