Code général des impôts, CGI

Article 223 S

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences fiscales de la sortie d'une société d'un groupe

Résumé. L'article explique ce qui se passe quand une société quitte un groupe fiscal ou que le groupe cesse d'exister, notamment en termes de déficits et de charges financières.

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section.

Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.

Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIII de l'article 212 bis.

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 32 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 34 (V)

En résumé. Le texte précise les situations où les règles de sortie d'un groupe s'appliquent, remplace la règle sur les intérêts non déductibles par une règle sur les charges financières nettes et ajoute une nouvelle exception pour les absorptions par fusion sous le régime de l’article 210 A.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 40

En résumé. Le texte ajuste les références aux parties concernées par les intérêts déductibles et retire un numéro inutile dans une clause.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. L’article élargit les groupes concernés par le mécanisme où une entité devient nouvelle maison‑mère et provoque ainsi sa dissolution : désormais il s’applique aussi aux groupes créés selon le quatrième paragraphe et précise davantage celui déjà couvert par le deuxième paragraphe.

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mardi 30 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La loi élargit les règles applicables lorsqu’une société quitte un groupe : elle inclut désormais les situations où le régime est interrompu pour les articles §‑23‑1(A) **ou** §‑23‑1(b), affectant ainsi comment pertes et intérêts doivent être imputés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 9 août 2014

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui met fin au premier groupe lorsqu’une autre société choisit de devenir la société mère et étend les intérêts concernés aux alinéas quinze‑dix‑neuf de l’article 223 B.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les règles relatives aux changements de structure du groupe ont été supprimées, et le champ d’application des intérêts non déductibles est restreint.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte introduit plusieurs précisions : il détaille ce qui se passe quand une entreprise quitte un groupe notamment concernant ses options déjà exercées ; il ajoute une règle sur le changement entre groupes qui entraîne la cessation d’un premier groupement ; enfin il prévoit que certains intérêts non déductibles seront imputés comme avant.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La loi simplifie les règles d’imputation des pertes en supprimant une référence supplémentaire dans un article et en retirant une disposition spéciale concernant les fusions depuis le 1996.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La réforme modifie le traitement des déficits et pertes nettes longues durées lorsqu’une société quitte le groupe : au lieu de les exclure comme auparavant, ils restent imputables selon des règles précises et sont ajustés en cas d’absorption ou fusion après janvier 1996.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Ajout d’une règle précisant que le déficit reportable d’une société ne peut plus être imputé lorsqu’elle quitte le groupe alors que ce dernier bénéficie des dispositions du paragraphe 5 de l’article 223‑I.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Ajout d’une règle obligeant la société mère à inclure dans son résultat imposable les sommes liées aux sorties du groupe lorsqu’un régime ne s’applique plus.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. La nouvelle version supprime le critère supplémentaire « ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l’article 221 » qui déclenchait les dispositions, limitant ainsi la portée aux seules conditions déjà mentionnées.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 29 décembre 1989