Code général des impôts, CGI

Article 223 B

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du résultat d'ensemble pour les groupes de sociétés

Résumé. L'article explique comment calculer le résultat d'ensemble d'un groupe de sociétés, en ajoutant ou retranchant certains montants.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et des tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, du présent code est ajouté au résultat d'ensemble.

L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa.

Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 52

En résumé. Le texte renforce le contrôle sur le retrait des produits de participation : il impose désormais que ces produits proviennent uniquement de sociétés ayant satisfait aux critères de constitution du groupe pendant plus d’un exercice et supprime une ancienne disposition qui permettait ce retrait même sans certaines conventions.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires

Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45

L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement,

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 185

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre la nouvelle version et la précédente ; seules quelques corrections typographiques et légères reformulations ont été effectuées pour clarifier le texte sans changer son sens juridique.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Les produits de participation perçus par une société du groupe

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires

Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du codede commerce et des tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, du présent code est ajouté au résultat d'ensemble.

L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement,

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 32 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les règles de retrait des produits de participation en incluant les sociétés situées dans l’UE ou l’Espace économique européen avec un accord d’assistance fiscale, impose une déduction à hauteur de 99 % lorsqu’elles ne bénéficient pas du régime prévu à l’article 145, précise le traitement des titres non conservés deux ans et simplifie la disposition relative aux dotations aux provisions après une cession d’actif.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membrede l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avecla France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, rempliraitdepuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France,sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'avantageconsenti entre des sociétés du groupe résultantde la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobiliséou de la prestationde services, pour un prix inférieurà leur valeur réelle mais au moins égalà leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Le soldede la

fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnésau dernieralinéa du présentarticle dans sa rédaction antérieureà la loi n° 2018-1317du 28 décembre 2018de finances pour 2019, non imputéà la clôturedu dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019

est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettesnon admises en déduction mentionnées au 1

du VIIIde l'article 223 B bis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 40

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la réduction liée aux frais et charges sur les produits de participation et simplifie le critère pour leur retrait en ne se référant qu’au présent alinéa, réduisant ainsi le nombre d’opérations où ces montants sont déduits du résultat global.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente, n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa.

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, et des dividendes perçus d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente à l'exception de la fractionde ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membredu groupe.L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quatorzième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-septième alinéa.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. Le texte élargit le champ des entités concernées (incluant les sociétés étrangères et la maison-mère non‑résidente) pour déterminer comment leurs produits de participation influent sur le résultat consolidé et précise davantage le traitement des provisions liées aux cessions intra‑groupe.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnéesà la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, est ajouté au résultat d'ensemble.

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente , n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article,

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. La modification consiste uniquement à changer la référence d’un paragraphe (« seizième » → « quinzième ») dans la règle qui détermine quand et comment certaines provisions liées aux pertes et gains longue durée sont soustraites lors de la consolidation des résultats.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

Les produits de participation perçus par une société du groupe

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du samedi 18 août 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 16 (V)

En résumé. L’article introduit une nouvelle règle précisant que le prix de revient des titres conservés au moins deux ans doit être réduit lorsqu’une moins‑value est constatée après leur vente ; il supprime aussi plusieurs références numérotées sans changer le principe fondamental.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 .

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 . Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revientest diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble . En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire , n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise , à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe , et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe , et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ,

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 10

En résumé. La loi simplifie le calcul global : elle ne fait plus appel à l’article 217 bis mais uniquement à l’article 214, tout en ajustant légèrement le texte qui précise quand certains revenus participatifs doivent être déduits – on cite désormais un paragraphe antérieur plutôt que celui qui vient après.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 (2).

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

Les produits de participation perçus par une société du groupe

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 11

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que si les titres ne sont pas conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué du montant déjà retiré du résultat global pour ces produits ; cela influence le calcul des gains ou pertes lors de la cession.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 (2). Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace « produits des participations » par « produits de participation » et modifie le lien avec l’alinea qui autorise les ajustements : il passe à l’alinea deux au lieu de trois, ce qui peut changer les conditions dans lesquelles certaines sommes sont soustraites au résultat global.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 (2).

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la façon dont le résultat global est calculé en excluant davantage certains produits liés aux participations ou aux pertes antérieures ; elle modifie également le traitement des jetons de présence en les soustrayant plutôt qu’en les ajoutant tout en supprimant les dispositions relatives aux abandons de créances.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et217 bis (2).

Le résultat d'ensemble est diminué dela quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une sociétédu grouped'une société membre du groupe depuis plus d'un exerciceet aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennentde produits departicipation versés parune société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. Les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) etles produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennentde produits departicipation versés parune société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 (2).

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble (2). En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisièmephrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées auxpremière et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i (2)du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des (1)sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe etpour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long termede sociétés du groupe retenuspour la détermination du résultat d'ensemble et dela plus-value ou moins-value nette à long termed'ensemble, ou par une société intermédiaireà une sociétédu groupe, pour la fractionde ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandonde créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autresociété du groupe à cette société intermédiaire (2), n'est pas pris en compte pourla détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilande la société qui consent l'abandon.

Lorsqu'une société a achetéles titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes (2) qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise (2), à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas (2) membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement (2) rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe (2), et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe (2), et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article (2),

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 53

En résumé. Le texte remplace les références aux dividendes par celles aux produits issus de participations dans le calcul global, étend la définition des dotations complémentaires en incluant les titres détenus sur autrui sociétés membres et introduit une exclusion liée à l’article 219.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux produits des participationsversés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les produits des participationsreçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f ou g du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les

Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. Le texte modifie la façon dont les gains et pertes liés à une cession intra‑groupe et les frais financiers liés à un achat intra‑groupe sont intégrés dans le résultat global : il passe désormais au troisième paragraphe plutôt qu’au deuxième paragraphe de l’article 223 F et précise que ces frais financiers doivent être reportés proportionnellement.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la déterminationdu résultat d'ensemblesont rapportées à cerésultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.

d. au titre des exercices au cours desquels la société

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte introduit une limite sur le montant des abandons de créances prises en compte dans le résultat global et ajoute une exception concernant les dividendes versés lors du premier exercice après adhésion au groupe ; il supprime également certaines précisions détaillées sur les réintégrations liées aux achats de titres.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 223 F

, pour le calcul du résultat ou de la plus

article 223 F

, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le

article 39

, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré

article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'

article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa.

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version corrige les références internes aux articles et paragraphe relatifs aux provisions et dotations complémentaires, remplaçant un numéro ancien par un nouveau sans modifier les règles comptables.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 223 F

, pour le calcul du résultat ou de la plus

article 223 F

, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'

article 39

, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'

article 223 L

au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa , et en vue de rétrocession.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte précise les règles de calcul des résultats globaux en ajoutant un paragraphe sur les exercices avant le 1 janvier 1993 ou après le 31 décembre 1998 et en détaillant la prise en compte des dotations complémentaires liées aux ventes d’actifs et aux provisions ; il supprime également les références aux amendements précédents concernant les opérations de scission.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'

article 223 F

, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'

article 223 F

, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'

article 39

, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéasi les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéamembres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'

article 223 L

au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte ajoute une précision qui inclut désormais les exercices clôturés jusqu’au 31 décembre 1998 dans les règles déjà applicables aux exercices ouverts avant le 1ᵉʳ janvier 1993, sans modifier d’autres calculs ; il réorganise également l’ordre des références et conserve les mêmes modalités.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ((ou clos à compter du 31 décembre 1998)) (M), le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui

article 223 L

(1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

(M) Modification.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte a été mis à jour pour modifier la référence aux dispositions relatives aux provisions (passage du dixième au treizième alinéa), ajouter des précisions sur les sociétés membres selon l’article 223 L(1), et simplifier le libellé sans préciser le numéro de loi.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'

article 223 L

(1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

(

1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en

(M) Modification.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le texte a été clarifié : le retrait automatique des dividendes est désormais un paragraphe principal plutôt qu’une parenthèse ; les critères pour certaines dotations complémentaires ont été étendus afin inclure davantage de groupes créés selon différentes modalités ; une règle compliquée concernant les réintégrations après acquisition a été supprimée ; enfin, certaines dispositions qui concernaient auparavant tous les exercices depuis janvier 1995 ne s’appliquent plus que aux opérations de scission depuis avril 1996.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'

article 145

.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou edu 6 de l'

article 223 L

)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

b. Au titre des exercices au cours desquels la société

c. Si les titres cédés à la société membre du

(M) Modification de la loi 96-314.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenuesà compter du 1er avril 1996.

(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le nouveau texte apporte plusieurs précisions pratiques : il explique comment soustraire certains dividendes depuis 1995, détaille davantage comment ajuster le résultat avec les dotations et provisions liées aux groupes créés ou agrandis selon l’article 223 Lc/d , introduit un mécanisme complet pour recalculer le résultat lorsqu’une société achète des titres appartenant à son propre groupe – incluant une période de réintégration sur quinze ans – et réorganise quelques références législatives.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices

((Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'

article 145

)) (M).

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'

article 223 L

)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'

article 223 J

, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa (3).

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.

(M) Modification de la loi ;.

(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

(3) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La règle réduisant le résultat global en fonction d’une partie proportionnelle aux frais internes n’est plus liée à l’article 216 et ne s’applique désormais qu’aux exercices clôturés avant le 01 janvier 1993.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, lerésultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges

comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

article 39

qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues\*

Si la cession est opérée entre sociétés membres du même

Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée

Si les titres cédés à la société membre du groupe

(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en

(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 17 août 1993

En résumé. La mise‑à‑jour précise davantage comment calculer le résultat d’ensemble : elle ajoute les risques liés aux dotations complémentaires puis introduit une déduction liée aux provisions reportées ; elle impose aussi que la société mère joigne chaque exercice un état détaillé sur abandons ou subventions consentis depuis le 01/01/1992 conformément à un décret, tout en supprimant plusieurs règles complexes relatives aux achats entre entreprises liées qui ne sont plus applicables après cette date.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

article 216

qui est comprise dans ses résultats par une société du

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupeou des risques qu'elle encourt du faitde telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en applicationdu dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1). Le montant des jetons de présence et tantièmes distribuéspar les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. L'abandon de créance oula subvention directe ou indirecte consenti entredes sociétésdu groupen' est pas pris en compte pourla détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultatd'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues\*:

Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.

(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1988 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. La nouvelle version introduit un dispositif détaillé concernant l’acquisition de titres entre sociétés membres après le 1ᵉʳ janvier 1988 : elle précise comment les charges financières sont réintégrées dans le résultat global pendant l’année d’acquisition et les quatorze années suivantes, ainsi que les conditions où cette règle ne s’applique pas.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en

article 217 bis

.

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais

article 216

qui est comprise dans ses résultats par une société du

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'

article 223 J

, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :

si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 29 décembre 1988

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'

article 217 bis

.

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'

article 216

qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.