Code général des impôts, CGI

Article 223 D

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et imposition des plus-values ou moins-values à long terme dans un groupe de sociétés

Résumé. Les sociétés mères calculent et imposent les plus-values ou moins-values à long terme de leur groupe, en suivant des règles spécifiques.

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, par les sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 32 (V)

En résumé. La loi a modifié la référence juridique utilisée pour déterminer quand certaines provisions doivent être ajoutées ou soustraites aux plus-ou-moins-valeurs nettes à long terme ; elle passe désormais au deuxième sous-article plutôt qu’au troisième.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. Le texte élargit les règles relatives aux dotations complémentaires et aux provisions reportées en y ajoutant les sociétés étrangères et l’entité mère non‑résidente ainsi que le point j du régime d’expansion du groupe.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. L’amendement remplace les références internes au texte (article 39) : il passe le dix‑septième paragraphe au seize‑ième lorsqu’il s’agit des dotations complémentaires et des provisions liées aux participations intermédiaires ; cette modification ajuste ainsi les règles applicables aux ajustements comptables et fiscaux sur les gains/pertes longues durées consolidés.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 10

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la référence obligatoire au texte supplémentaire («articules …») qui imposait un contrôle particulier sur certaines pertes liées ; ainsi la détermination se base uniquement sur les dispositions générales sans exigence supplémentaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. Le texte ajoute une règle précise concernant les dotations complémentaires aux provisions lorsqu’elles concernent des sociétés intermédiaires : il introduit une condition de preuve que ces montants ne soient pas liés à des déficits antérieurs et étend les critères qui déterminent si ces montants doivent être ajoutés ou déduits au résultat global.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 53

En résumé. La modification ajoute un critère supplémentaire (« g ») pour déterminer quand un groupe créé peut bénéficier des ajustements liés aux dotations complémentaires et aux provisions relatives aux plus‑valeurs et moins‑valeurs à long terme.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La loi modifie le paragraphe cité dans l’article 223 F (passage du deuxième au troisième alinéa) et étend les conditions qui déterminent quand une provision doit être ajoutée ou soustraite lors du calcul des gains nets sur longue durée au sein d’un groupe.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui suspend l’obligation d’inscrire dans une réserve spéciale le montant net d’impôt sur les plus‑valeurs réalisées depuis le 1 janvier 2004 ; auparavant cette inscription était toujours requise.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux quatorze clauses par celles des dix sept clauses concernant les dotations complémentaires et les provisions reportées.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte ajoute une règle détaillée concernant la cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime long terme et précise le traitement des dotations complémentaires ainsi que des provisions liées à ces opérations ; il supprime également une disposition relative à l’imputation prioritaire des provisions reportées.

En vigueur du vendredi 22 mai 1998 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte change la référence juridique des provisions concernées en passant de l’alinéa onzième à celui quatorze et enlève les annotations indiquant une modification législative, clarifiant ainsi le cadre légal sans modifier le principe fondamental.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le texte précise désormais que le traitement fiscal s’applique aux sociétés membres du même groupe ainsi qu’à celles créées ou élargies selon trois critères (c,d,e), enlève des parenthèses inutiles et ajoute une note indiquant que ces règles concernent aussi les opérations de scission depuis avril 1996.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte modifie la référence législative relative à l’imposition séparée des plus-values nettes et ajoute une condition supplémentaire concernant les groupes créés ou élargis, tout en supprimant une note indiquant la date limite d’application.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La loi limite désormais l’imposition séparée de la plus‑value nette à long terme d’ensemble aux règles fixées dans le premier paragraphe de l’article 219, en supprimant la possibilité d’appliquer celles prévues dans le quatrième paragraphe.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Un nouveau paragraphe explique comment les provisions liées aux dotations complémentaires sont traitées dans la plus‑value ou moins‑value nette à long terme d’ensemble, avec une note indiquant que ces règles s’appliquent depuis le 1er janvier 1992.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 30 décembre 1991